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Contentieux foncier portant sur l’affectation d’un terrain du domaine national à usage agricole d’une superficie de 10.000 hectares au groupe Afri Partners

Note sous l’arrêt rendu par la chambre administrative de la Cour Suprême le 11 avril 2019, Affaire Kéthiéh  Diallo et 2543 autres CONTRE Commune de Dodel

Par délibération n° 3 du 24 mars 2017, le Conseil municipal de Dodel a affecté au Groupe Afri Parteners un terrain du domaine national à usage agricole d’une superficie de 10.000 hectares situé dans la zone du Walo, Walo, au Sud entre Marda Walo et Ballérou et au Nord entre Pathé Galo et Ndormboss. Cette délibération a été approuvée par arrêté du 27 mars 2017 du Sous-préfet de l’arrondissement de Gamadji Saré .

En effet, le sieur Kéthieh Diallo et deux mille cinq cent quarante-trois (2543) autres ont sollicité l’annulation de cette décision en articulant sept moyens tirés de la violation des articles 25-1 de la Constitution (les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable), 25-2 (Chacun a droit à un environnement sain. La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs) et 25-3 (Tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui. Il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation. Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion. Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics. Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures. Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi).

Les requérants ont aussi soulevé la violation des dispositions fixant les conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ainsi que de la violation des droits acquis, du principe du contrôle d’opportunité, de l’absence d’études environnementales et d’audiences publiques et d’un détournement de procédure.

L’Etat du Sénégal avait soulevé l’irrecevabilité de la requête au motif que l’acte attaqué a été pris le 27 mars 2017, alors que le recours a été introduit le 28 août 2017, soit plus de cinq mois après la publication de l’acte attaqué  sur la base de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours pour excès de pouvoir qui est de deux mois court à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Le juge administratif a utilisé au profit des requérants la technique de la connaissance acquise, au même titre que la notification et la publication, fait courir un délai d’ouverture du recours pour excès de pouvoir du fait que l’Etat n’a pas apporté la preuve de la publication de l’acte attaqué par voie d’affichage et qu’à défaut d’une connaissance acquise, le délai de deux mois n’a pu courir. Dans le fond, le raisonnement du juge est simple.

Dans un premier temps, il rappelle que selon les dispositions de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié, la désaffectation totale ou partielle des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales peut être prononcée à tout moment, soit à la demande de l’affectataire, soit d’office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres par l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres, soit d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille. Dans un second temps, il considère que la délibération attaquée a prononcé l’affectation de terres du domaine national situées dans la commune de Dodel au profit du groupe Afri Partners. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le Conseil municipal de Dodel a mis en demeure les requérants avant de procéder à la désaffectation, alors que leur droit d’occupation et d’exploitation résultant de l’article 15 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national n’est pas contesté (les personnes occupant et exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continueront à les occuper et à les exploiter).

Sur ces fondements, la délibération ainsi que l’arrêté d’approbation qui forment une même décision sont annulés.

La protection des droits des citoyens en matière foncière et la sauvegarde des terres du domaine national demeurent des préoccupations essentielles pour préserver la paix et la sécurité alimentaire dans nos pays.

Le juge administratif sera souvent interpellé et il est amené à privilégier une interprétation large des règles de procédures et de la loi sur le domaine national en vue de favoriser un droit foncier jurisprudentiel !

Par Ibrahima Arona DIALLO

Professeur de droit public, Coordonnateur du Nelga de l’Afrique de l’Ouest Francophone – UGB. Chercheur Associé à l’Ipar Consultant international sur le foncier