Quand des universitaires s’emploient à « faire du droit en ayant des arrières pensées politiques » : Réponse au texte collectif intitulé : « Contre la faillite des autorités administratives et juridictionnelles »
Le Professeur Babacar Kanté met souvent en garde contre « un des plus grands dangers qui guette le juriste : faire du droit en ayant des arrières pensées politiques ». Les 51 universitaires, signataires du texte collectif intitulé « Contre la faillite des autorités administratives et juridictionnelles », ont malheureusement succombé à cette tentation, en initiant une entreprise de publication groupale visant à délégitimer les institutions administratives et juridictionnelles du Sénégal aux fins de défense des intérêts d’une opposition adepte de la subversion pour parvenir au pouvoir. Leur texte collectif appelle des considérations avant dire droit (I) et des considérations sur le dire droit (II).
- Considérations avant dire droit
Il n’est pas superfétatoire d’indiquer clairement que ce groupe, non représentatif de l’Université ou des universités (A), adopte une posture épistémologique et pédagogique qui s’éloigne de l’orthodoxie universitaire (B).
- Un groupe non représentatif de l’Université
Au regard de son nombre (51) faible par rapport au nombre constitutif du corps des enseignants chercheurs des universités sénégalaises et du profil de ses composantes humaines qui ne sont pas réputées être des spécialistes du droit des libertés fondamentales (la plupart étant des privatistes et des politistes), le groupe des 51 enseignants-chercheurs, ayant signé le « texte collectif » (sic) intitulé « contre la faillite des autorités administratives et juridictionnelles », n’est pas, institutionnellement et intellectuellement, représentatif de l’Université sénégalaise. Bien que tous universitaires (enseignants en service dans les Universités), ceux-ci ne s’expriment pas au nom de l’Université, ne représentent pas les facultés de droit et de science politique du Sénégal, encore moins l’Université sénégalaise. Comme traditionnellement indiqué au début des thèses, leurs opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et n’engagent pas l’Université ou les universités. Aussi, les propos de leur manifeste ne sauraient-ils être considérés comme le droit enseigné à l’Université, mais du droit prétendument enseigné par quelques universitaires – encore qu’ils doivent le prouver – aux travers de leurs fascicules ou des syllabus de leurs cours. C’est pourquoi la première récusation principielle de la légitimité de ce texte concerne sa formule refrain : « le droit que nous enseignons » qui doit être compris non pas comme le droit enseigné à l’Université, mais le droit qu’ils prétendent, eux, enseigner. Dans quelles matières ? En licence ou en master ou encore au doctorat ? Dans quels modules ? On ne le sait pas. A dire vrai, l’usage de la formule « le droit que nous enseignons » ou encore « le droit enseigné dans les facultés des sciences juridiques et politiques » apparaît comme une manœuvre intellectuelle frauduleuse et dangereuse pour asseoir un postulat référentiel faisant croire qu’il y a existence et unanimité d’enseignements sur les points soulevés.
En outre, numériquement, que représente 51 enseignants dans un corps d’enseignants de près de 3000 enseignants avec au moins 500 spécialistes dans les domaines du droit et de la science politique ? Pas grand-chose ! On notera, dans ce genre d’entreprise, l’absence des grands noms des sciences juridiques et politiques (professeurs titulaires ou maîtres de conférence agrégés spécialistes des disciplines de rattachement des questions discutées) à qui il est reproché il y a quelques jours par le chef de file des signataires du manifeste de ne pas être dans la dénonciation du régime. La raison est que la plupart des universitaires a opté pour l’enseignement au sein d’amphithéâtres dont les étudiants sont censés ne pas connaître leurs opinions ou préférences politiques et le travail de recherche dans les laboratoires et centres de recherche. Leurs prises de position scientifiques et non politiques sont, en général, exposées dans des colloques, congrès ou revues et autres instruments où la contradiction argumentée peut sereinement leur être apportée, loin des médias. Grandement tentante est aujourd’hui la prise de positions politiques d’enseignants dans les moments où les politiciens sollicitent des soutiens de toutes natures et de toutes corporations. Mais, il faut s’y livrer courageusement à visage découvert (en faisant de la politique) ou alors (lorsqu’on ne veut pas se mouiller) avec tact par enrobage du propos d’une scientificité dure pour éviter la suspicion de politisation qui discrédite l’universitaire ou le fait passer simplement pour un politicien encagoulé, aux yeux des étudiants, de ses collègues qui ne partagent pas son point de vue et de l’opinion publique qui attend plus de la lumière de l’Université que du terrorisme intellectuel.
- Une posture épistémologique et pédagogique non conforme à l’orthodoxie universitaire
Quelle est la légitimité d’un groupe d’enseignants en droit à ériger leurs fameux enseignements en normes de référence de mesure de l’Etat de droit et à déclarer, à partir de faits divers liés à la conjoncture politique, la faillite des autorités administratives et juridictionnelles de notre pays ? Cette posture irrévérencieuse, qui fait sourire voire rire, repose la nécessité de la compréhension de la figure du juriste dont les déclinaisons fonctionnelles sont nombreuses et diverses et peuvent parfois se conjuguer. Mais, l’occurrence doit être clarifiée. Le juriste peut être expert donnant des avis sur ses spécialités juridiques pour informer ou conseiller moyennant rémunération matérielle ou symbolique. Ce n’est pas la vérité qui l’intéresse, mais les fins du commanditaire de son œuvre. Il peut être magistrat chargé de participer à la fonction de dire le droit pour trancher des litiges. C’est le règlement du différend ou l’extinction du litige qui l’intéresse. Il peut être un plaideur chargé de porter une cause en mobilisant les ressources juridiques au profit de celle-ci. Il peut être un enseignant chercheur dont la mission consiste, au principal, à développer le savoir et à rechercher la vérité sur des questions interpellant le droit. La posture de l’universitaire est censée être plus englobante, plus neutre, plus préoccupée par la dimension heuristique de l’entreprise de recherche et d’atteinte d’objectifs pédagogiques. L’enseignant cherche moins à convaincre qu’à faire comprendre. Pour les autres, le droit est une technique au service d’une cause, de l’ingénierie. Ils font du droit en techniciens. Le professeur, lui, est un théoricien du droit qui fait de la science juridique. Le bon professeur n’est pas celui qui affiche ouvertement ses positions, même scientifiques, mais celui qui est subtilement capable de complexifier les choses simples, de formuler des propositions de solutions théoriques aux problèmes et de trouver des problèmes aux solutions formulées par les pouvoirs publics ou le juge. Le professeur, loin de se soucier de qui a raison ou qui a tort, ce qui est bon ou mauvais, a le devoir académique de regarder une question de droit sous tous les angles, d’exposer et d’évaluer toutes les solutions possibles à un problème de droit, d’exprimer (éventuellement) en dernière instance une préférence ou de laisser le soin à ses auditeurs déduire de leur propre compréhension de l’exposé du professeur leurs opinions ou positions. La prise de position ou le jugement de valeur sur les faits politiques et sociaux peut être le fait de tout individu. Mais, la capacité distinctive de l’universitaire, qui sera sa valeur ajoutée dans l’œuvre de construction du droit, est de faire de la théorie objective du droit en s’arc-boutant rigoureusement sur la neutralité axiologique. La mission de l’enseignant chercheur n’est pas de décréter des illégalités (il n’en a pas l’autorité), de dire le droit (il n’est pas juge), encore moins de le produire (il n’est pas législateur ou jurislateur), mais de le passer au crible de la critique intellectuelle, sans chercher à plaire à un Prince ou à une opposition. Le professeur de droit doit faire comprendre aux étudiants que la raison juridique est une raison dialectique, que les positions intellectuelles en droit sont relatives, discutables et toujours dotées d’une validité relative, voire circonstancielle qui peut évoluer selon le contexte, les textes et la jurisprudence. Si nos collègues enseignent, de façon péremptoire, le droit comme ils ont écrit leur papier en condamnant des prétendues violations de la loi par l’administration et le juge, en déclarant urbi et orbi la faillite des autorités administratives et juridictionnelles, en stigmatisant à partir de faits divers politiques l’Etat de droit qui serait en crise au Sénégal, il y a à se poser des questions sur leur manière d’enseigner le droit et son impact sur le destin des étudiants. L’enseignement du droit se fait dans la courtoisie républicaine et sociale, le respect des institutions même si on peut être amené à critiquer leurs attitudes et la nuance dans le propos analytique. Bref, la distance et la mesure sont requises dans l’analyse et la présentation de l’objet, au risque de polariser l’amphithéâtre avec des étudiants pour et des étudiants contre les opinions du professeur. Ce n’est pas le but de l’enseignement d’un professeur dont les opinions ne devraient idéalement pas être connues, sauf s’il se situe volontairement et ouvertement dans le champ politique.
Prendre position à travers les médias sous forme groupale au profit d’un camp, c’est s’adonner à du militantisme juridique à des fins politiques ; c’est s’employer à démontrer par l’analyse juridique un parti pris idéologique et politique. Chacun a le droit de le faire, mais il ne faut pas tenter de le revêtir d’un manteau de scientificité parce que cela induit des risques contre lesquels Max Weber nous met en garde. Les cours de droit sont des opinions déduites du travail intellectuel de l’enseignant et professées à l’attention du public étudiant qui ont une simple valeur pédagogique. Elles ne sont ni sources de droit, ni bloc de légalité de référence, ni norme de comportement, ni axiome de vérité, ni théorème. Ce qui fait une vérité scientifique, c’est son caractère falsifiable pour opiner dans le sens de Karl Popper.
- Considérations pour dire droit
Les considérations contenues dans le texte collectif peuvent être systématisées en deux points : celui portant sur la légalité de l’arrêté du préfet pris à la suite de l’arrêté du gouverneur de Dakar (A) et celui de la décision du Conseil constitutionnel relative à la publication des listes de candidats aux législatives (B).
Sur la légalité de l’arrêté du Préfet
La formule est à la fois martiale et ubuesque : « Le droit que nous enseignons contredit la conception de l’ordre public proposée par le Préfet du département de Dakar ». Le droit des libertés publiques tel qu’il résulte de la loi du 29 janvier 1978 sur les réunions prévoit en son article 14 que « l’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire toute réunion publique s’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public telle que la surexcitation des esprits à la suite d’évènements politiques ou sociaux récents, la prévision de manifestations simultanées organisées par des groupements opposés, et si elle ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour s’y opposer. L’arrêté d’interdiction d’une réunion publique doit être motivé ». Ce dispositif est mis en œuvre sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir qui n’a pas manqué par le passé d’annuler les arrêtés d’interdiction qui ne respectaient pas la loi : soit pour faute d’allégation d’éventuels troubles à l’ordre public (le Préfet n’avait visé que la difficulté d’encadrement sécuritaire de la manifestation) ; soit par l’absence d’une justification, par l’arrêté, de l’indisponibilité ou l’insuffisance de forces de sécurité.
Dans le cas qui nous intéresse, toutes les dispositions prises par les autorités administratives sont respectueuses de la lettre et de l’esprit de la loi. Même si l’on sait qu’en la matière, la liberté est la règle, l’interdiction l’exception, l’autorité administrative a le pouvoir et l’obligation d’apprécier les risques qui pèsent sur l’ordre public. Il ne s’agit pas seulement pour les forces de l’ordre d’être en mesure d’encadrer la manifestation, mais aussi et surtout de sécuriser les citoyens. Dans ce contexte marqué par des menaces d’empêcher le déroulement normal du processus électoral, l’évocation du risque de troubles à l’ordre public par l’autorité administrative est une réalité illustrée par des éléments factuels entendus et connus de tous : déclarations et actes séditieux et à intention insurrectionnelle de dirigeants de l’opposition, volonté déclarée de rassembler 200 000 personnes pour aller déloger le Président, risques d’affrontements entre les demandeurs et les populations riveraines, menaces de manifester jusqu’à l’acceptation de leur liste de titulaires à l’élection, à défaut de quoi ils empêcheraient la tenue des législatives.
Défenseur de l’ordre public, le préfet est obligé de concilier les besoins de l’exercice d’une liberté fondamentale et les nécessités d’assurer la paix, la tranquillité et la salubrité publiques. La seule exigence faite à l’autorité administrative est l’obligation de motivation de son acte pour y étayer les risques de troubles à l’ordre public et l’impossibilité d’encadrer la manifestation pour empêcher des débordements. Ce qui a été fait pour la manifestation du 17 juin 2022, mais encore mieux fait dans les arrêtés des préfets interdisant les manifestations du 29 juin dans certains départements : « menaces réelles de troubles à l’ordre public à travers des appels largement relayés dans les médias sociaux, menaces graves d’atteintes aux édifices publics ; risques d’infiltration par des personnes malintentionnées, à la suite de renseignements recueillis par les services de sécurité ; risques réels d’entrave à la libre circulation des personnes et des biens, dans un contexte de préparation de la fête de tabaski ; insuffisances de forces nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens ».
Ces menaces réelles sur la sécurité intérieure du pays, les enseignants signataires du texte collectif semblent ne pas s’en préoccuper et accusent l’administration, qui prend les dispositions pour sécuriser le pays, les hommes et leurs biens, de sortir de l’orthodoxie et d’être en faillite. Pour eux, il faut, quoi qu’il arrive, laisser manifester l’opposition, même si l’autorité administrative dispose d’informations et de renseignements avérés montrant des possibilités de troubles à l’ordre public et ne dispose pas de suffisamment de forces pour encadrer la manifestation, mais aussi défendre les citoyens et leurs biens. Si ceux qui enseignent les libertés publiques et fondamentales dans nos facultés enseignent cette conception anarcho-démocratique des libertés publiques, mettent le curseur rien que sur la liberté en négligeant la sécurité collective, il y a de quoi s’inquiéter. L’universitaire, professeur de droit ne doit pas oublier que l’ordre public est un concept contingent et évolutif.
C’est également la mesure de la gravité sécuritaire qui a motivé l’ordonnance de la Cour suprême sur la demande de référé, en attendant sa décision de fond qui interviendra ultérieurement dans un arrêt qu’il faut avoir la patience d’attendre.
Pour renforcer la motivation de leurs arrêtés d’interdiction des manifestations, les préfets ont cru, à la suite du gouverneur de la région de Dakar, devoir y ajouter la violation de l’article de l’article L 61 du code électoral relatif à l’interdiction des propagandes et campagnes déguisées dans les 30 jours qui précèdent les élections. Cet argument n’est même pas décisif et paraît même superfétatoire. Les signataires du protocole considèrent de façon péremptoire la motivation inapplicable en l’espèce et traitent la Cour suprême de violer la loi en ne se ralliant pas à leur cause. Un professeur d’Université prudent aurait constaté cette interprétation par l’administration du code électoral, pourrait la discuter et la contester, mais s’en référer à l’interprétation que la Cour suprême en donnera dans son arrêt de fond, quitte à critiquer plus tard cet arrêt, dans le cadre d’un commentaire ou d’une note d’arrêt.
Sur la décision n°9/E/2022 du Conseil constitutionnel.
Les signataires soutiennent que « le droit enseigné dans les facultés des sciences juridiques et politiques postule l’unicité de la liste au scrutin proportionnel ». C’est une galéjade pour ne pas dire une contrevérité. Qu’ils nous disent la discipline des facultés où cela est enseigné, l’enseignement qui formule cette affirmation et les enseignants qui l’enseignent. Unicité ou pluralité des listes de titulaires et de suppléants du scrutin proportionnel. Solidarité ou autonomie desdites listes. Devant les incertitudes rédactionnelles du code électoral qui use tantôt du singulier parlant de la liste nationale tantôt du pluriel parlant des listes de titulaires et de suppléants, deux attitudes réactionnelles sont possibles. La première est celle de l’expert, du plaideur ou du professeur partisan consistant à soutenir ce qui l’arrange. Le bon professeur, animé de neutralité axiologique et au-dessus des coteries partisanes, se limite à relever les ambiguïtés de sens des dispositions du code électoral résultant des variations rédactionnelles des articles et à renvoyer à la décision du juge compétent pour en déterminer le sens avec l’autorité de la chose jugée ou son éventuelle clarification par une réforme du code électoral. Chacun, par l’exégèse, peut faire dire ce qu’il veut à un texte qui n’est pas clair. Il faut, lorsqu’on est enseignant, avoir l’honnêteté de dire que la question était ouverte jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême du 24 juin 2014 qui avait « limité l’irrecevabilité à la liste proportionnelle titulaire » « And Deffair Thiès » pour les élections municipales de la commune de Fandène. L’autonomie des listes de titulaires et de suppléants est le résultat d’une interprétation juridictionnelle qui est l’œuvre initiale, non pas du Conseil constitutionnel, mais de la Cour suprême. Le juge constitutionnel s’est inspiré de la Cour suprême pour ne pas procéder au rejet total des listes, mais plutôt aller dans le sens de moduler pour favoriser, conformément à l’article 4 de la Constitution, la liberté de participation aux élections, en s’employant à sauver les listes qui pouvaient l’être dans le respect de la loi. Que voulaient les enseignants que le Conseil fasse ? Violer la loi pour faire plaisir aux promoteurs d’une liste qui, de leur propre aveu, n’a pas respecté les conditions de sa recevabilité ou rejeter toutes les listes en empêchant aux deux coalitions les plus significatives de prendre part au scrutin.
Dans cette affaire de listes aux législatives, le droit a été dit et force est restée à la loi. Le Sénégal, sous le leadership clairvoyant du Président Macky Sall, va franchir le 31 juillet prochain une nouvelle étape dans sa marche continue vers la consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie.
LE RESEAU DES UNIVERSITAIRES REPUBLICAINS
RUR